Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées

En application de l'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4, dans toute commune de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.

Rôle de la commission

La commission communale d’accessibilité des personnes en situation de handicap assure les fonctions suivantes :

  • Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Détailler l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112-1 du code des transports,
  • Etablir un rapport annuel qui sera présenté au Conseil Municipal et est transmis au représentant de l’Etat dans le Département, au Président du Conseil Départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport,
  • Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant sur le territoire communal,
  • Etre destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 165-1 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal,
  • Etre également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L.165-5 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal,
  • Pour les services de transport ferroviaire : être destinataire des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus au I de l’article 1112-2-4 du même code,
  • Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées,
  • Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées sur le territoire de la commune.

 

Ressources

Ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation

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